J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11475

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Arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement no 99-02 du Comité de réglementation comptable


NOR : ECOT9920033A


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1986 complétant et modifiant le plan comptable général,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le règlement no 99-02 du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, annexé au présent arrêté, est homologué.

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Art. 3. - Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1999.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
REGLEMENT No 99-02 DU 29 AVRIL 1999 RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES COMMERCIALES ET ENTREPRISES PUBLIQUES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret no 86-221 du 17 février 1986 pris en application de la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1986 complétant et modifiant le plan comptable général ;
Vu l'avis no 98-10 du Conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998,
Décide :
Article 1er
Les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l'obligation d'établir des comptes consolidés en application, respectivement, des articles 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1985 susvisées établissent leurs comptes consolidés conformément au présent règlement et à son annexe.
Toutefois, jusqu'à l'adoption par le Comité de la réglementation comptable des règles spécifiques applicables à ces sociétés, les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux articles 1er et 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 ainsi que les entreprises d'assurances relevant du code des assurances restent régies par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.
Article 2
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Toutefois, les sociétés commerciales et les entreprises publiques mentionnées à l'article 1er peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.
Elles présentent dans l'annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et notamment leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l'exercice précédent.
Article 3
L'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2000.
A N N E X E
REGLES ET METHODES
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES
Section 1
Périmètre et méthodes de consolidation
10. Périmètre de consolidation
100. Composition de l'ensemble à consolider
1000. Principes généraux
Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.
Les entreprises à retenir en vue de l'établissement de comptes consolidés sont :
- l'entreprise consolidante définie au paragraphe 1001 ;
- les entreprises contrôlées de manière exclusive définies au paragraphe 1002 ;
- les entreprises contrôlées conjointement définies au paragraphe 1003 ;
- les entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable définie au paragraphe 1004.
A l'exception des cas énoncés au paragraphe 101, une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées, un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Le caractère significatif ne peut être fixé de manière arbitraire et chiffrée par le présent texte. En effet, un seuil sur la base du chiffre d'affaires ou d'un autre poste des états financiers n'est pas nécessairement pertinent. Par exemple, une entreprise consolidante peut souhaiter consolider une entreprise nouvellement créée qu'elle contrôle ou sur laquelle elle exerce une influence notable, et qui n'a pas un total de chiffre d'affaires ou de bilan significatifs, parce qu'elle considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique.
L'annexe indique les critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation.
1001. Entreprise consolidante
L'entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d'autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.
1002. Entreprises sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que l'entreprise dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise ; l'influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l'entreprise consolidante a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.
1003. Entreprises sous contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l'existence d'un contrôle conjoint :
- un nombre limité d'associés ou d'actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu'aucun associé ou actionnaire n'est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l'existence d'un contrôle conjoint n'exclut pas la présence d'associés ou d'actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
- un accord contractuel qui :
- prévoit l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun ;
- établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.
1004. Entreprises sous influence notable
L'influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d'une entreprise sans en détenir le contrôle. L'influence notable peut notamment résulter d'une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l'existence d'opérations interentreprises importantes, de l'échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
L'influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise est présumée lorsque l'entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.
1005. Détermination du contrôle et de l'influence notable
10050. Détention directe et indirecte
Les contrôles exclusif et conjoint et l'influence notable s'entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l'appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d'une autre entreprise, il doit être fait masse de l'ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l'entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu'elle contrôle de manière exclusive.
10051. Calcul de la fraction des droits de vote détenus
Pour le calcul de la fraction des droits de vote détenus, il convient de tenir compte des actions à droit de vote double, des certificats de droit de vote créés lors de l'émission de certificats d'investissement et, s'il y a lieu, des titres faisant l'objet d'engagements ou de portage fermes détenus pour le compte de l'entreprise consolidante.
Le terme « portage » recouvre un ensemble d'opérations par lesquelles une entreprise a l'obligation d'acheter des titres à un porteur au terme d'une période et à un prix déterminés à l'avance, ce porteur ayant l'obligation de les lui vendre.
Ces titres sont considérés comme détenus pour le compte de l'entreprise consolidante, si les spécificités de l'engagement ferme ou du contrat de portage ferme la rendent titulaire des prérogatives essentielles attachées à ces titres. Pour déterminer la nature et l'importance du contrôle ou de l'influence notable, le titulaire des droits relatifs au contrôle des titres faisant l'objet du portage prend également en compte les autres titres de l'entreprise considérée qu'il détient par ailleurs.
10052. Cas particulier des entités ad hoc
Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux.
Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d'accords, de clauses statutaires, le contrôle de l'entité et en sont actionnaires ou associées.
Dans le but de donner une image fidèle de la situation financière du groupe, lorsqu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance le contrôle d'une entité ad hoc mais ne détiennent aucune part ou action de cette entité, une information complète est fournie en annexe sur les actifs, passifs et résultats de l'entité ad hoc.
Les situations suivantes peuvent caractériser l'existence d'un tel contrôle par l'entreprise consolidante ou une entreprise contrôlée par elle :
- l'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision et de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ce pouvoir n'est pas effectivement exercé ; elle peut par exemple dissoudre l'entité, changer les statuts, ou au contraire s'opposer formellement à leur modification ;
- l'entreprise peut, en substance, bénéficier des résultats de l'entité, par exemple sous forme de flux de trésorerie ou de droits : droit à une quote-part d'actif net, droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;
- l'entreprise supporte in fine les risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.
1006. Comptes combinés
Des entreprises peuvent être liées par des relations économiques de natures diverses, sans que leur intégration résulte de liens de participation organisant des relations entre l'entreprise consolidante et l'entreprise contrôlée ou sous influence notable qui ne répondent pas aux critères définis aux paragraphes 1001 à 1005. La cohésion de ces ensembles peut les conduire à établir des comptes qui ne peuvent être appelés « comptes consolidés » et sont désignés par le terme de « comptes combinés ». Dans ce cas, il ne convient pas d'appliquer le présent texte.

101. Exclusion du périmètre de consolidation
Une entreprise contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre de consolidation lorsque :
- dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d'une cession ultérieure ; mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle ou l'influence notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;
- des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :
- le contrôle ou l'influence exercée sur cette entreprise ;
- les possibilités de transferts de trésorerie entre cette entreprise et les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
Lorsqu'une entreprise est ainsi exclue du périmètre de consolidation, ses titres sont comptabilisés en « titres de participation » dans les comptes consolidés.
102. Dates d'entrée et de sortie
dans le périmètre de consolidation
1020. Date d'entrée dans le périmètre de consolidation
L'entrée d'une entreprise dans le périmètre de consolidation est effective :
- soit à la date d'acquisition des titres par l'entreprise consolidante ;
- soit à la date de prise de contrôle ou d'influence notable, si l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois ;
- soit à la date prévue par le contrat si celui-ci prévoit le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres.
Le fait qu'un contrat comporte une clause de rétroactivité ne suffit pas à placer le transfert du contrôle à une date différente de celle du transfert des titres comme par exemple l'assemblée générale extraordinaire en cas de fusion.
1021. Date de sortie du périmètre de consolidation
Une entreprise sort du périmètre de consolidation à la date de perte de contrôle ou d'influence notable.
En cas de cession, le transfert du contrôle ou d'influence notable est en général concomitant au transfert des droits de vote lié à celui des titres. Ainsi, même si des accords de cession d'une entreprise intégrée sont intervenus à la date de clôture d'un exercice, l'entreprise cédante continue à consolider cette entreprise, car elle en a encore le contrôle. Toutefois, l'entreprise contrôlée peut être déconsolidée dans des cas très exceptionnels où le transfert de contrôle est effectué avant le transfert des titres soit à la suite de changements dans les organes de direction ou de surveillance, soit du fait d'un contrat entre les parties intervenant avant la date de clôture des comptes. L'entreprise cédante doit alors pouvoir justifier, par des éléments de fait, que la perte du contrôle est effective avant le transfert des droits de vote.
La cession temporaire, sans perte de contrôle, de titres d'entreprises consolidées, suivie de leur rachat dans un bref délai ne doit pas avoir de conséquence sur l'établissement des comptes consolidés à la clôture de l'exercice de l'entreprise qui cède provisoirement ses titres.
En cas de perte de contrôle sans cession, par exemple suite à une dilution ou en raison de restrictions sévères et durables comme définies au paragraphe 101, la sortie du périmètre de consolidation est concomitante au fait générateur de la perte de contrôle.
11. Méthodes de consolidation
110. Principes généraux
Les méthodes de consolidation sont les suivantes :
- pour les entreprises sous contrôle exclusif, l'intégration globale ;
- pour les entreprises sous contrôle conjoint, l'intégration proportionnelle ;
- pour les entreprises sous influence notable, la mise en équivalence.
1100. Intégration globale
L'intégration globale consiste à :
- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;
- répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 26, 281 et 293.
1101. Intégration proportionnelle
L'intégration proportionnelle consiste à :
- intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de l'entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n'est donc constaté ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux paragraphes 281 et 293.
1102. Mise en équivalence
La mise en équivalence consiste à :
- substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice déterminé d'après les règles de consolidation ;
- éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies au paragraphe 293.
111. Consolidation directe ou par paliers
La consolidation est effectuée à partir des comptes individuels des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, après avoir effectué les retraitements préalables indiqués dans la section III. Elle est réalisée soit directement par l'entreprise consolidante, soit par paliers, c'est-à-dire en consolidant successivement des sous-ensembles consolidés dans des ensembles plus grands. Les capitaux propres consolidés, les écarts d'acquisition et d'évaluation, les intérêts minoritaires et le résultat déterminés dans le cadre d'une consolidation directe doivent être les mêmes que ceux qui seraient obtenus si la consolidation était réalisée par paliers.
Section 2
Règles de consolidation
Sous-section 1
L'intégration globale
20. Principes généraux
200. Application à l'ensemble des entreprises
sous contrôle exclusif
La règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale s'applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents ; dans ce dernier cas une information sectorielle appropriée est donnée dans l'annexe.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en équivalence et une information appropriée est donnée dans l'annexe.
201. Méthodes d'évaluation et de présentation
Les principes comptables généraux doivent être respectés.
Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l'ensemble consolidé. Les évaluations, les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur importance relative.
Par ailleurs, les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe.
En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf. section III) dès lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d'application retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et celles retenues pour les comptes consolidés.
202. Date de clôture
Les comptes à incorporer dans les comptes consolidés sont établis à la même date, qui est généralement la date de clôture des comptes de l'entreprise consolidante, et concernent la même période.
Lorsque la plupart des entreprises à consolider clôturent leur exercice à une date autre que celle qui est adoptée par l'entreprise consolidante, la consolidation peut être effectuée, sous réserve qu'il en soit justifié dans l'annexe :
- soit à la date de clôture retenue par la plupart des entreprises consolidées pour leurs comptes individuels ;
- soit à la date de clôture retenue par l'entreprise consolidante pour ses comptes individuels.
Dans ces deux situations, la consolidation des entreprises qui ne clôturent pas à la date retenue pour les comptes consolidés est effectuée sur la base de comptes intérimaires.
Si la date de clôture de l'exercice d'entreprises comprises dans la consolidation n'est pas antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, il n'est pas nécessaire d'établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives survenues entre les deux dates.
21. Entrée d'une entreprise dans le périmètre
de consolidation en une seule opération
L'entrée dans le périmètre de consolidation d'une entreprise résulte de sa prise de contrôle par l'entreprise consolidante, quelles que soient les modalités juridiques de l'opération (achats de titres, fusions, échanges, apports partiels...).
Conformément aux principes exposés au paragraphe 1000, une entreprise n'entre pas dans le périmètre de consolidation dès lors que sa consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, ne présente pas seule ou avec d'autres entreprises en situation d'être consolidées un caractère significatif par rapport aux comptes consolidés de l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Par contre, lorsque cette entreprise devient significative au sens du parapraphe 1000, les règles décrites au paragraphe 213 deviennent applicables.
La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition.
210. Coût d'acquisition des titres
Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur par l'acquéreur (liquidités, actifs ou titres émis par une entreprise comprise dans la consolidation estimés à leur juste valeur), majoré de tous les autres coûts directement imputables à l'acquisition. Lorsque le paiement est différé ou étalé, ce coût doit être actualisé si les effets de l'actualisation sont significatifs.
Lorsque la convention d'acquisition prévoit un ajustement du prix d'acquisition dépendant d'un ou plusieurs événements, le montant de la correction doit être inclus dans le coût d'acquisition à la date d'acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut être mesuré de façon fiable. Lors de la comptabilisation initiale d'une acquisition, il est en général possible d'estimer le montant de tout ajustement, même si une incertitude existe, sans porter atteinte à la fiabilité de l'information. Si ces événements futurs ne se produisent pas, ou s'il est nécessaire de revoir l'estimation, le coût d'acquisition est ajusté avec les répercussions correspondantes sur l'écart d'acquisition.
Le coût d'acquisition doit également être corrigé lorsqu'une éventualité affectant le montant du prix d'acquisition se résout postérieurement à la date d'acquisition.
En cas d'achat de titres en monnaies étrangères, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée dans le périmètre de consolidation ou, le cas échéant, celui de la couverture (après correction du report - déport) si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition des titres.
Dans tous les cas énoncés ci-dessus, outre la valeur des actifs remis par l'acquéreur au vendeur, le coût d'acquisition des titres inclut les coûts directs (droits d'enregistrement, frais d'émission des titres, honoraires versés aux consultants et experts externes participant à l'opération...) nets de l'économie d'impôts correspondante.
Lorsque la prise de contrôle d'une entreprise extérieure est obtenue par la remise de titres de filiales ou d'autres actifs à cette entreprise, l'opération s'analyse en substance comme une acquisition. Le coût de cette prise de contrôle est égal à la juste valeur de la quote-part accordée aux minoritaires dans les actifs ou titres remis à l'entreprise.
L'écart entre le coût ainsi déterminé et la valeur comptable de cette quote-part avant l'opération constitue un résultat de cession.
Les actifs remis figurent toujours au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. Les actifs entrant figurent à leur valeur d'entrée telle que définie au paragraphe 2112. Les intérêts minoritaires sont déterminés sur ces mêmes bases et l'écart d'acquisition ne porte ainsi que sur les éléments acquis.
211. Actifs et passifs identifiables
et écart d'acquisition
Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement, hors le cas particulier visé au paragraphe 2101, la valeur d'entrée des éléments identifiables de son actif et de son passif est évaluée selon les méthodes décrites au paragraphe 2112. On appelle « écart d'évaluation » la différence entre la valeur d'entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l'entreprise contrôlée.
L'identification et la valorisation des actifs et passifs s'appuient sur une démarche explicite et documentée.
2110. Date et délai
L'évaluation des actifs et passifs identifiables doit être faite en fonction de la situation existant à la date d'entrée de l'entreprise dans le périmètre de consolidation, sans que les événements ultérieurs puissent être pris en considération.
Pour des raisons pratiques, l'entreprise consolidante dispose d'un délai se terminant à la clôture du premier exercice ouvert postérieurement à l'acquisition, au cours duquel elle peut procéder aux analyses et expertises nécessaires en vue de cette évaluation. Néanmoins, lors de la première clôture suivant l'acquisition, une évaluation provisoire doit être faite pour les éléments dont l'estimation est suffisamment fiable.
Si de nouvelles informations conduisent, avant la fin du premier exercice qui suit l'entrée dans le périmètre de consolidation, à une nouvelle appréciation des valeurs fixées lors de l'entrée dans le bilan consolidé, celles-ci doivent être modifiées et il en découle automatiquement une modification de la valeur brute et des amortissements cumulés de l'écart d'acquisition. Par exemple, des plus ou moins-values réalisées à l'intérieur du délai sur les éléments identifiés lors de la première consolidation, ou l'utilisation effective de provisions, doivent amener à remettre en cause leur valeur d'entrée, sauf à démontrer qu'elles sont générées par un événement postérieur à la date d'acquisition et indépendant de cette acquisition (cf. paragraphe 21123).
2111. Identification des actifs et passifs
Les actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise, y compris les éléments incorporels, sont des éléments susceptibles d'être évalués séparément dans des conditions permettant un suivi de leur valeur. Pour les actifs incorporels, tel peut être notamment le cas des brevets, marques et parts de marché.
Un actif incorporel n'est susceptible d'être inscrit séparément au bilan consolidé que si son évaluation peut être faite selon des critères objectifs et pertinents, essentiellement fondés sur les avantages économiques futurs qu'il permettra de dégager ou sur sa valeur de marché s'il en existe une.
2112. Valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables
21120. Principes généraux
S'agissant d'une entrée dans le groupe, le montant résultant de l'évaluation des actifs identifiables constitue leur nouvelle valeur brute. Celle-ci sert de base aux calculs ultérieurs des plus ou moins-values en cas de cession, ainsi que des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation qui apparaîtront dans les résultats consolidés.
Les provisions pour risques et charges enregistrées à la date de première consolidation constituent la base à partir de laquelle seront déterminées les dotations et reprises ultérieures de provisions.
21121. Méthode d'évaluation à retenir
Les actifs et passifs identifiables sont inscrits au bilan consolidé à leur valeur d'entrée déterminée en fonction de l'usage prévu par l'entreprise consolidante.
En vue de procéder à leur évaluation ces actifs sont classés en deux catégories :
- les biens non destinés à l'exploitation ;
- les biens destinés à l'exploitation.
Les biens non destinés à l'exploitation, c'est-à-dire les actifs destinés à être revendus ou les actifs non nécessaires à l'exploitation, sont évalués à leur valeur de marché à la date d'acquisition ou, en l'absence de marché, à leur valeur nette probable de réalisation. Cette valeur pourra, le cas échéant, être actualisée si les actifs concernés ne génèrent aucun revenu pendant la période de portage estimée. S'il s'agit de secteurs complets d'activité destinés à être cédés ou arrêtés, leurs pertes d'exploitation prévues sont intégralement provisionnées à la date d'acquisition, après déduction des plus-values de cession attendues.
Les biens destinés à l'exploitation sont évalués à leur valeur d'utilité pour l'entreprise consolidante. Celle-ci correspond au prix qu'elle aurait accepté de payer si elle avait acquis ces éléments séparément, compte tenu de l'usage qu'elle compte en faire. D'une manière générale, la valeur d'utilité s'identifie, pour les actifs acquis et destinés à l'exploitation, à leur valeur de remplacement, c'est-à-dire à l'investissement que l'entreprise consolidante devrait réaliser pour les remplacer par de nouveaux actifs, éventuellement différents, mais permettant à l'entreprise le maintien de sa production dans son secteur.
Les dettes et créances d'impôts différés attachées aux écarts d'évaluation sont enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 31.
Les droits des minoritaires sont calculés sur la base de l'actif net réévalué de l'entreprise acquise.
Toutefois les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Cette méthode consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont donc pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments telle qu'elle ressort du bilan de l'entreprise acquise.
21122. Détermination de la valeur d'utilité
des actifs et passifs destinés à l'exploitation
L'objectif étant de déterminer élément par élément une valeur d'utilité à la date d'acquisition, les méthodes appliquées peuvent être différentes des méthodes d'évaluation habituellement utilisées par l'entreprise consolidante pour son bilan consolidé. Par exemple, il est approprié de provisionner les engagements de retraites et de recourir à des méthodes d'actualisation financière pour déterminer la valeur d'entrée des éléments monétaires ou des provisions pour charges dès lors que cela influe de façon significative sur le montant obtenu.
Le principe de la valeur d'utilité n'interdit pas que les valeurs comptables puissent être représentatives de celle-ci.
Immobilisations incorporelles : tous les actifs incorporels identifiables, y compris ceux qui ne seraient pas inscrits dans les comptes sociaux des entités consolidées, font l'objet d'une évaluation.
La valeur d'utilité des immobilisations incorporelles correspond à leur valeur de marché lorsqu'il existe un marché actif pour des biens similaires. Par marché actif, on entend un marché sur lequel s'échangent régulièrement à des prix connus des biens de nature homogène. En l'absence de marché actif, on retient la valeur d'utilité de l'immobilisation incorporelle en se référant notamment à la pratique du secteur concerné.
Cas particuliers
Contrats de location-financement en cours : lorsque l'entreprise acquise détient un bien dans le cadre d'un contrat de location-financement et si l'entreprise consolidante a choisi de ne pas inscrire ce type de contrat à son actif, le droit incorporel correspondant doit être évalué à un montant égal à la différence entre :
- d'une part, la valeur des immobilisations corporelles objet de la location déterminée comme indiqué ci-après ;
- et, d'autre part, la dette résiduelle à la date d'acquisition correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer et de l'option de rachat. Lorsque cette différence est négative, elle est portée au passif.

Projets de recherche et développement en cours : la partie du coût d'acquisition correspondant aux projets de recherche et développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, est comptabilisée immédiatement en charges. Par exception, la partie du coût d'acquisition correspondant à des projets de recherche appliquée et de développement en cours, identifiables et évaluables de manière fiable, nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, est immobilisée si telle est la méthode du groupe ; elle peut l'être dans l'autre cas.
Actifs incorporels ayant la nature de frais d'établissement ou de charges à répartir : l'acquéreur évalue en fonction de ses propres intentions la valeur des frais d'établissement et des charges à répartir, qu'ils soient comptabilisés ou non par l'entreprise acquise. L'actif correspondant ne peut pas être supérieur au coût réellement encouru par l'entreprise acquise.
Immobilisations corporelles : leur valeur d'utilité correspond à la valeur de marché pour les biens banalisés (notamment, les terrains et constructions non industriels) ou à leur valeur de remplacement nette pour les biens spécifiques à l'exploitation. Dans ce dernier cas, on recherche la valeur à neuf d'un bien équivalent en tenant compte de l'usage que l'entreprise consolidante compte en faire. De cette valeur on retranche l'amortissement correspondant à la durée de vie utile écoulée pour obtenir la valeur de remplacement nette. Cette valeur de remplacement nette constitue la nouvelle valeur brute du bien pour l'acquéreur et sert de base de calcul des amortissements postérieurs à l'acquisition selon les méthodes en vigueur dans le groupe.
Participations et autres titres immobilisés : les titres acquis doivent être évalués en fonction de leur utilité pour l'entreprise consolidante. En conséquence, les titres consolidés par intégration globale, proportionnelle ou par mise en équivalence ne sont pas évalués directement mais au travers des éléments d'actif et de passif identifiables des filiales qu'ils représentent. Au contraire, les titres non consolidés sont évalués à leur valeur de marché, qui, pour les titres cotés, est généralement égale au cours de bourse à la date d'acquisition, ou à la moyenne pondérée des cours constatés sur une période suffisamment longue pour atténuer l'effet de fortes variations ponctuelles. La valeur d'utilité des titres non cotés peut être déterminée par référence aux multiples de cash flows ou de résultats observés dans les entreprises du secteur comparables notamment par leurs perspectives de croissance.
Stocks et contrats en cours : en règle générale, la valeur d'utilité des stocks ne peut simplement correspondre au coût historique d'achat ou de production reflété par les comptes de l'entreprise acquise car il convient de tenir compte des efforts déjà consentis pour amener chaque élément du stock en l'état d'élaboration où il se trouve. En conséquence, un produit fini est valorisé au prix de cession diminué des frais et de la marge relatifs à l'effort de commercialisation restant à réaliser, cette marge étant déterminée sur la base de la marge normale de l'activité de commercialisation du vendeur dans le secteur considéré et, pour les stocks à rotation lente, du coût financier éventuel de portage. Un produit en cours de production est valorisé sur ces mêmes bases diminuées des coûts de production restant à encourir et de la marge additionnelle du producteur. Pour les contrats à long terme ou de service en cours, la marge correspondant à l'état d'avancement des contrats est ainsi incluse dans la valeur d'entrée des encours. Enfin, une matière première est valorisée à son coût de remplacement. Ainsi, seules les marges normales de l'activité de production restant à effectuer et de l'activité de commercialisation contribuent aux résultats dégagés par l'entreprise consolidante sur les produits acquis.
Prêts et créances, dettes : leur valeur d'entrée est déterminée par actualisation des valeurs dues à l'échéance, au taux constaté sur le marché financier approprié à la date d'acquisition, si l'incidence de cette actualisation est significative. Cette règle s'applique par exemple dans le cas où les prêts ou créances ne sont pas productifs d'un intérêt correspondant aux conditions normales du marché à la date de prise de contrôle.
Titres de placement : ils sont valorisés à leur valeur de réalisation (cours de bourse, s'il s'agit de titres cotés), nette des frais de cession.
Engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés : lors d'une acquisition, tous les engagements relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés tels qu'indemnités de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail, doivent être identifiés et comptabilisés selon la situation financière des régimes correspondants, même dans l'hypothèse où l'entreprise consolidante n'applique pas ce principe dans ses comptes consolidés. Ces engagements doivent être évalués selon les méthodes actuarielles propres à l'entreprise consolidante, sans différer aucun élément du passif actuariel à la date d'acquisition, et en prenant en compte une population de bénéficiaires cohérente avec les plans de restructuration par ailleurs provisionnés, le cas échéant. Si des actifs ont été cantonnés en couverture de ces engagements, ils doivent être évalués à leur valeur de réalisation à la date d'acquisition, et viennent en déduction des engagements souscrits pour la détermination de la provision. S'ils sont supérieurs aux engagements actuariels, l'excédent de la couverture est inscrit à l'actif dans la mesure où l'entreprise peut le récupérer, soit sous forme de remboursement, soit sous forme de réduction des contributions futures dues au titre de ces engagements.
Provisions : à la date d'acquisition, l'évaluation des passifs de l'entreprise acquise tient compte de tous les risques et charges identifiés à cette date mais ne tient pas compte des provisions pour pertes d'exploitation futures relatives à des activités devant être poursuivies, en dehors du cas des pertes sur contrats en cours. Par ailleurs, la constatation de provisions pour coûts de restructuration ne peut être faite que dans le strict respect des conditions suivantes :
- les programmes de réorganisation sont clairement définis par les organes de direction, et leur coût est estimé avec un détail suffisant ;
- une annonce publique de ces plans et de leurs conséquences a été faite avant la clôture de l'exercice commencé après la date d'acquisition, c'est-à-dire avant l'expiration du délai laissé à l'entreprise consolidante pour déterminer de façon précise les valeurs d'entrée des actifs et passifs identifiables.
En outre, pour la partie de ces programmes qui concerne l'entreprise consolidante, seuls les coûts correspondants à une réduction de la capacité faisant double emploi du fait de l'acquisition sont pris en compte et inclus dans le coût d'acquisition des titres, pour leur montant net de l'économie d'impôt correspondante.
En revanche, ne sont pas considérés comme des actifs et passifs identifiables de l'entreprise acquise :
- les écarts d'acquisition résiduels figurant au bilan consolidé de l'entreprise acquise, si cette dernière contrôle des filiales ; il conviendra, par contre, d'affecter à l'activité concernée par ce sous-groupe la part d'écart d'acquisition qui lui correspond notamment en cas de présence d'intérêts minoritaires au sein du sous-groupe ;
- les fonds de commerce dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions définies au paragraphe 2111 ;
- les écarts de conversion différés sur créances, sur provisions liées ainsi que sur dettes ;
- les subventions d'équipement ou d'investissement, sauf pour la partie dont il est probable qu'elles donneront lieu à un remboursement.
21123. Suivi ultérieur des valeurs d'entrée
L'évaluation des valeurs réestimées se fait chaque année conformément aux règles comptables suivies habituellement par le groupe.
Au-delà du délai prévu au paragraphe 2110, les plus ou moins-values, ainsi que les dotations ou les reprises de provisions constatées par rapport aux valeurs attribuées lors de la première consolidation, contribuent au résultat consolidé, sans que l'écart d'acquisition en soit affecté. Il en est de même pour les économies d'impôt réalisées au-delà du délai d'un an prévu au paragraphe 2110 du fait que des actifs d'impôt différé n'avaient pas été considérés comme identifiables lors de l'opération. Toutefois, les provisions pour risques et les provisions pour restructuration enregistrées à la date de première consolidation qui se révéleraient excédentaires ne sont reprises qu'en contrepartie d'un amortissement exceptionnel de l'écart d'acquisition. Les dotations ultérieures tiennent compte de cet amortissement exceptionnel.
Les valeurs réestimées qui se révèlent injustifiées par suite d'une erreur (et non par suite d'un changement d'estimation) lors de la première consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification rétroactive de l'écart d'acquisition.
Si l'entreprise consolidante ne provisionne pas les retraites ou n'active pas les crédits-baux, les actifs et passifs correspondants identifiés lors de l'acquisition sont repris en résultat en fonction de leur utilisation.
2113. Traitement comptable de l'écart d'acquisition
21130. Ecart d'acquisition positif
L'écart d'acquisition positif est inscrit à l'actif immobilisé et amorti sur une durée qui doit refléter, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés et documentés lors de l'acquisition.
Des changements significatifs défavorables intervenus dans les éléments qui ont servi à déterminer le plan d'amortissement conduisent à un amortissement exceptionnel ou à la modification du plan d'amortissement, toute provision pour dépréciation étant exclue. Si des changements significatifs favorables interviennent, ceux-ci conduisent à une modification du plan d'amortissement futur, à l'exclusion de toute reprise d'amortissement.
21131. Ecart d'acquisition négatif
Un écart d'acquisition négatif correspond généralement soit à une plus-value potentielle du fait d'une acquisition effectuée dans des conditions avantageuses, soit à une rentabilité insuffisante de l'entreprise acquise.
Sauf cas exceptionnels dûment justifiés dans l'annexe, la constatation d'écarts d'évaluation positifs ne doit pas avoir pour conséquence de faire apparaître un écart d'acquisition négatif.
L'excédent négatif éventuel est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de l'acquisition.
212. Imputation de l'écart d'acquisition
sur les capitaux propres
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart d'acquisition négatif ou positif d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputés sur ceux-ci.
L'expression « dans des cas exceptionnels » s'entend au sens de l'article 9, alinéa 7, du code de commerce, c'est-à-dire si l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.
213. Première consolidation d'une entreprise
contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices
Lors de la première consolidation d'une entreprise contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices, les valeurs d'entrée et l'écart d'acquisition sont déterminés comme si cette première consolidation était intervenue effectivement à la date de la prise de contrôle. Les résultats accumulés par cette entreprise depuis la prise de contrôle sont inscrits en résultat consolidé, après déduction des dividendes reçus par le groupe et amortissement de l'écart d'acquisition.
214. Informations à porter dans l'annexe
A la date d'entrée dans le périmètre, l'annexe contient les informations concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition positif et sa durée d'amortissement, ainsi que le montant de l'écart d'acquisition négatif et ses modalités de reprise.
L'annexe mentionne également l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie consolidés affecté par cette acquisition.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant l'exercice clos et l'exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition, et des frais financiers entraînés par l'acquisition.
L'annexe mentionne, en outre, les informations concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
215. Méthode dérogatoire
Par exception aux règles ci-dessus, au coût d'acquisition des titres de l'entreprise acquise (qui ne peut inclure des coûts de restructuration de l'entreprise consolidante) peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la date d'acquisition, de ses comptes retraités aux normes comptables du groupe, lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :
a) L'acquisition est réalisée en une seule opération qui porte sur au moins 90 % du capital de l'entreprise acquise ;
b) Elle intervient en vertu d'un accord prévoyant l'émission immédiate, ou différée mais à caractère certain pour une période inférieure à cinq ans, d'actions ou parts d'une entreprise comprise dans la consolidation ;
c) L'accord, dans sa substance, ne prévoit pas une rémunération aux vendeurs, autre que celle visée au b ci-dessus, supérieure à 10 % du montant de l'émission réalisée à l'occasion de l'opération ;
d) Pendant un délai de deux ans à compter de la date de prise de contrôle, la substance de l'opération ne doit pas être remise en cause par des transactions telles que remboursements de capital ou de réserves, rachats fermes ou optionnels d'actions, distributions de dividendes à caractère exceptionnel.
La valeur d'entrée des actifs et passifs de l'entreprise acquise est égale à leur valeur nette comptable, retraités aux normes comptables du groupe, dans cette entreprise à la date d'acquisition en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. L'écart résultant de l'application de la méthode dérogatoire prévue ci-dessus est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.
Pour des raisons pratiques, le délai pour finaliser les retraitements aux normes comptables du groupe est le même que celui prévu au paragraphe 2110. Toute correction des retraitements au cours de ce délai est inscrite dans les capitaux propres.
Après l'acquisition, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de provisions contribuent au résultat consolidé. Toutefois, les résultats de cession portant sur des actifs non destinés à l'exploitation et réalisés pendant un délai de deux ans, à compter de la date de prise de contrôle, sont inscrits en capitaux propres pour leur montant net d'impôts.
L'application de cette méthode dérogatoire, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe.
22. Prise du contrôle exclusif d'une entreprise
par lots successifs
220. Intégration globale d'une entreprise
précédemment non consolidée
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au parapraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux paragraphes 2110 à 2112.
La différence entre le coût d'acquisition total des titres et la valeur d'entrée des actifs et passifs identifiables constitue l'écart d'acquisition comptabilisé conformément au paragraphe 2113.
Toutefois, les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (cf. paragraphe 21121).
221. Intégration globale d'une entreprise
précédemment consolidée par mise en équivalence
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au paragraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves consolidées.
Toutefois, les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (cf. paragraphe 21121). Dans ce cas, l'intégration globale d'une entreprise précédemment mise en équivalence ne remet pas en cause, en principe, l'estimation effectuée lors de la mise en équivalence. Mais si, faute d'avoir tous les éléments d'appréciation, l'entreprise consolidante a rencontré des difficultés pour faire les évaluations au moment de la mise en équivalence, ces évaluations sont reconsidérées au moment de la prise de contrôle.
222. Intégration globale d'une entreprise
précédemment intégrée proportionnellement
Le coût d'acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le contrôle exclusif) est déterminé conformément au pagraphe 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif, conformément aux paragraphes 2110 à 2112. L'écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement dans les réserves consolidées.
Toutefois, les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire (cf. paragraphe 21121). Dans ce cas, chaque acquisition significative donne lieu, en principe, à une estimation pour la quote-part acquise, sauf si l'entreprise consolidante rencontre des difficultés pour faire cette estimation et que celle-ci ne peut être déterminée sans coûts disproportionnés.
23. Variations ultérieures du pourcentage
de contrôle exclusif
230. Augmentation du pourcentage de détention
d'une entreprise déjà intégrée globalement
Les acquisitions complémentaires de titres ne remettent pas en cause les évaluations des actifs et passifs identifiés, déterminées à la date de la prise de contrôle. L'écart dégagé est affecté en totalité en écart d'acquisition.
L'écart d'acquisition complémentaire est comptabilisé conformément au paragraphe 2113.
Si un écart négatif est dégagé, le coût d'acquisition est donc inférieur à la quote-part qu'il représente dans les valeurs des éléments actifs et passifs identifiés. Il convient alors de s'interroger sur la valeur en consolidation des actifs de l'entreprise concernée, ce qui peut conduire à constater une dépréciation.
L'écart négatif restant est imputé sur l'écart positif dégagé lors de la première consolidation par intégration globale et, s'il subsiste un solde négatif, celui-ci est présenté au passif du bilan en dehors des capitaux propres. Il est rapporté au résultat sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors de la dernière acquisition.
Comme indiqué au paragraphe 21121, les entreprises qui pratiquaient jusqu'à présent la méthode de réestimation partielle peuvent continuer à le faire. Si tel est le cas, le coût de chaque acquisition complémentaire de titres est ventilé entre les éléments du bilan consolidé pour lesquels l'affectation du coût se justifie, et amorti sur la durée de vie résiduelle de ces éléments.
231. Cession d'un pourcentage de détention
d'une entreprise déjà intégrée globalement
2310. Cession totale
23100. Déconsolidation
Comme indiqué au paragraphe 1021, la sortie du périmètre de consolidation de l'entreprise cédée s'effectue à la date du transfert de contrôle à l'entreprise acquéreuse.
Le compte de résultat consolidé retrace les produits réalisés et les charges supportées par l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle.
Lorsque la cession d'une entreprise est d'une importance significative, il est également admis, afin de faciliter les comparaisons dans le temps, de présenter la quote-part du groupe dans le résultat net de l'entreprise cédée sur une seule ligne au compte de résultat. Dans ce cas, l'annexe détaille les principaux éléments du compte de résultat de l'entreprise cédée jusqu'à la date de transfert du contrôle. Le même traitement peut être appliqué dans le cas d'une cession de branche d'activité ou d'un ensemble d'entreprises d'une importance significative.
Si des accords de cession sont intervenus à la date de clôture de l'exercice et que le transfert du contrôle est effectué avant la date d'arrêté des comptes, les actifs et passifs de l'entreprise en cours de cession peuvent être regroupés sur une ligne distincte du bilan consolidé intitulée « Actifs ou passifs nets en cours de cession » ; dans ce cas, une note annexe précise les conditions et la date d'achèvement de l'opération de cession. Le compte de résultat est également présenté suivant les modalités définies à l'alinéa ci-dessus.
23101. Résultat de cession
Le résultat de cession est constaté lorsqu'il est réalisé, c'est-à-dire à la date où l'entreprise consolidante a transféré le contrôle de l'entreprise précédemment contrôlée. Une moins-value doit cependant faire l'objet d'une provision, dès qu'elle est probable.
La plus ou moins-value de cession se calcule à partir de la dernière valeur en consolidation de l'entreprise comprenant le résultat jusqu'à la date de cession, l'écart d'acquisition résiduel non amorti et, le cas échéant, l'écart de conversion inscrit dans les capitaux propres, part du groupe.
23102. Cas particulier : cession d'une branche d'activité
Dans le cas de la cession d'une branche d'activité, même s'il n'y a pas eu cession de titres, les mêmes principes généraux s'appliquent. La valeur en consolidation retenue pour le calcul du résultat de cession tient compte des actifs et passifs identifiables et de la quote-part de l'écart d'acquisition qui a été affectée à cette branche d'activité lors de son acquisition.
Si, à titre exceptionnel, la quote-part d'écart d'acquisition à rattacher à la détermination du résultat de cession n'a pu être évaluée, l'entreprise consolidante doit revoir la valeur des écarts d'acquisitions résiduels correspondant à l'acquisition des entreprises dans lesquelles était incluse la branche d'activité cédée. Il convient, le cas échéant, de revoir également le plan d'amortissement ou la durée d'étalement de ces écarts d'acquisition.
L'arrêt d'une branche d'activité ou la cession d'un sous-ensemble d'une entreprise consolidée par intégration globale est traité de la même façon.
2311. Cession partielle
23110. Entreprise restant consolidée par intégration globale
Dans le cas d'une cession partielle de titres d'une entreprise restant consolidée par intégration globale, l'ensemble des éléments concourant à la détermination de la plus ou moins-value (y compris une quote-part de l'écart d'acquisition et de l'écart de conversion) est pris en compte au prorata de la cession réalisée pour déterminer le résultat de cession.
23111. Entreprise restant consolidée mais par mise en équivalence
La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110.
Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310.
23112. Entreprise déconsolidée
La prise en compte du résultat de cession s'effectue de la même manière qu'au paragraphe 23110.
Les actifs et passifs cessent d'être intégrés aux dates et selon les modalités définies au paragraphe 2310.
La valeur comptable de la participation conservée, y compris l'écart d'acquisition résiduel à cette date, est dès lors considérée comme son coût d'entrée.
Dans le cas d'entreprises étrangères, l'écart de conversion résiduel est traité conformément au paragraphe 32011.
232. Autres cas de modification du pourcentage
de détention des titres d'une entreprise
2320. Augmentation du capital d'une entreprise
sous contrôle exclusif
Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins-value dégagée (cf. paragraphe 2311).
Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise sous contrôle exclusif inégalement souscrite par ses associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.
2321. Reclassement de titres à l'intérieur d'un groupe
Si cette opération fait intervenir deux entreprises intégrées globalement, la plus ou moins-value en résultant est de caractère interne. Elle est éliminée en totalité, avec répartition entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé un résultat. Les actifs sont maintenus à la valeur qu'ils avaient déjà dans les comptes consolidés.
Le traitement des modifications de pourcentages d'intérêts liées au transfert total ou partiel des titres d'une entreprise consolidée entre deux entreprises consolidées par intégration globale mais détenues avec des taux d'intérêt différents n'affecte pas le résultat.
En effet, dans la mesure où ces transferts n'ont pas pour effet de permettre l'acquisition ou la cession de tout ou partie des titres de l'entreprise transférée (ou de l'une ou l'autre des entreprises concernées par le transfert) détenus par les intérêts minoritaires, et qu'il n'y a aucune transaction avec l'extérieur du groupe, la variation éventuelle des intérêts minoritaires résultant d'un reclassement de titres interne à l'ensemble consolidé trouvera sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans impact sur le résultat. Ce traitement s'applique également aux cas de reclassement d'actifs.
233. Déconsolidation sans cession
Si la déconsolidation est entraînée par une perte de contrôle ou d'influence notable, sans cession de participation, par exemple à la suite de restrictions sévères et durables remettant en cause substantiellement le contrôle exercé sur cette entreprise ou un passage en dessous des seuils de signification, les titres sont repris à l'actif du bilan pour la quote-part de capitaux propres qu'ils représentent à la date de déconsolidation, augmentée de l'écart d'acquisition résiduel. L'opération n'entraîne en elle-même ni plus-value, ni moins-value, ni modification des capitaux propres.
24. Echange de participations minoritaires
Conformément au principe général, les échanges de participations minoritaires se comptabilisent dans tous les cas à la valeur la plus sûre des deux lots échangés et conduisent à la détermination d'une plus ou moins-value par rapport à leur valeur comptable consolidée.
25. Informations à porter dans l'annexe de l'exercice où intervient la modification du pourcentage de détention des titres
Les informations à porter en annexe doivent notamment permettre la comparaison d'un exercice à l'autre des bilans et des comptes de résultat en cas de modifications du pourcentage de détention des titres des entreprises à consolider, ou précédemment consolidées par intégration globale, ou de cession de branche d'activité.
L'annexe doit mentionner l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie consolidés affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention.
Pour les résultats, ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma, présentant l'exercice clos et l'exercice précédent selon un même périmètre, en tenant compte des amortissements d'écarts d'évaluation et des produits financiers.
L'annexe mentionne, en outre, les informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et des cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
26. Elimination des opérations entre entreprises
consolidées par intégration globale
260. Opérations n'affectant pas le résultat consolidé
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans leur totalité.
Les effets à recevoir et les effets à payer s'éliminent réciproquement mais, lorsque l'effet à recevoir est remis à l'escompte, le concours bancaire consenti au groupe est substitué à l'effet à payer.
261. Opérations affectant le résultat consolidé
2610. Profits et pertes internes
L'élimination des profits et des pertes ainsi que des plus-values et moins-values est pratiquée à 100 %, puis répartie entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts minoritaires dans l'entreprise ayant réalisé le résultat. En cas d'élimination de pertes, il convient de s'assurer que la valeur de l'élément d'actif cédé n'est pas supérieure à la valeur actuelle de cet élément. L'élimination des incidences des opérations internes portant sur des actifs a pour conséquence de les ramener à leur valeur d'entrée dans le bilan consolidé (coût historique consolidé).
L'impôt sur les bénéfices est corrigé de l'incidence de l'élimination des résultats internes (cf. paragraphe 310).
Les dividendes intragroupe sont également éliminés en totalité, y compris les dividendes qui portent sur des résultats antérieurs à la première consolidation.
2611. Provisions
Sont éliminées en totalité les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.
27. Autres points
270. Intérêts minoritaires débiteurs
Lorsque, à la suite de pertes, la part revenant aux intérêts minoritaires d'une entreprise consolidée par intégration globale devient négative, l'excédent ainsi que les pertes ultérieures imputables aux intérêts minoritaires sont déduits des intérêts majoritaires, sauf si les associés ou actionnaires minoritaires ont l'obligation formelle de combler ces pertes. Si, ultérieurement, l'entreprise consolidée réalise des bénéfices, les intérêts majoritaires sont alors crédités de la totalité des profits jusqu'à ce que la partie qu'ils avaient assumée des pertes imputables aux intérêts minoritaires ait été totalement éliminée.
271. Acquisition des titres de capital de l'entreprise consolidante par elle-même ou par des entreprises contrôlées et cession de ces titres
Les titres représentatifs du capital de l'entreprise consolidante détenus par elle-même ou par des entreprises contrôlées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans les comptes individuels de ces entreprises. Les titres immobilisés sont portés en diminution des capitaux propres consolidés. Ils sont présentés distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres de l'annexe.
Dans le cas où les titres ont été immobilisés, la provision pour dépréciation les concernant, existant le cas échéant dans les comptes individuels de l'entreprise consolidée, est neutralisée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle est constituée, ou dans les réserves consolidées si la provision a été constituée au cours des exercices antérieurs. En cas de cession ultérieure de ces actions à l'extérieur du groupe, le prix de cession (y compris la plus-value ou la moins-value) et l'impôt correspondant sont inscrits directement dans les réserves consolidées avec une information appropriée dans l'annexe.
272. Options d'achats ou de souscriptions d'actions
(stocks options) sur des titres d'une entreprise contrôlée
Si, dans le cadre d'un programme de « stock-options », une entreprise faisant partie du périmètre de consolidation s'est engagée à racheter des actions d'une autre entreprise contrôlée, ces actions sont considérées comme restant détenues par le groupe et valorisées à leur valeur comptable avant cession au moment du rachat. Toute différence avec cette valeur est comptabilisée en charges. Elle est provisionnée dès lors qu'elle devient probable, en fonction de l'évolution, à la clôture de l'exercice, des critères servant de base au calcul du prix de rachat.
L'écart d'acquisition correspondant est annulé par les charges de l'exercice au cours duquel la transaction a eu lieu si aucune provision à ce titre n'a été précédemment constituée.
273. Engagements hors bilan
Sont éliminés :
- les engagements entre entreprises consolidées ;
- les engagements hors bilan des entreprises consolidées faisant double emploi avec les créances ou dettes correspondantes figurant aux bilans d'autres entreprises consolidées.
Sous-section 2
L'intégration proportionnelle
28. Modalités de l'intégration proportionnelle
280. Principe général
La différence essentielle avec l'intégration globale consiste en ce que l'intégration dans les comptes de l'entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l'entreprise sous contrôle conjoint ne s'effectue qu'au prorata de la fraction représentative de la participation de l'entreprise détentrice des titres sans constatation d'intérêts minoritaires directs.
Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux paragraphes 20 à 25 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
281. Elimination des opérations internes
2810. Elimination des opérations entre une entreprise intégrée proportionnellement et une entreprise intégrée globalement
28100. Opérations n'affectant pas le résultat consolidé
Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont éliminés dans la limite du pourcentage d'intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. La différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.
28101. Opérations affectant le résultat consolidé
En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée proportionnellement, l'élimination est limitée au pourcentage d'intégration de l'entreprise contrôlée conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement à une entreprise intégrée globalement.
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres, en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement, sont éliminées en totalité.
2811. Elimination des opérations entre deux entreprises
intégrées proportionnellement
En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement, l'élimination est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.
282. Informations à porter dans l'annexe
Lors de l'acquisition du contrôle conjoint, l'annexe doit contenir toutes les informations utiles telles que définies au paragraphe 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
Sous-section 3
La mise en équivalence
29. Modalités de la mise en équivalence
290. Principe général
Les règles générales de consolidation, définies aux paragraphes 20 à 25 pour l'intégration globale, s'appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données que s'ils revêtent une importance significative.
291. Première consolidation
A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur comptable des titres, la quote-part qu'ils représentent dans les capitaux propres de l'entreprise consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs identifiables déterminés selon les règles définies pour l'intégration globale (cf. paragraphe 211). L'écart qui en résulte est un écart d'acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d'acquisition définis dans le cadre de l'intégration globale (cf. paragraphe 2113).
La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon celle de la consolidation directe au niveau de l'entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes « Titres mis en équivalence » et « Intérêts minoritaires » doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la consolidation par paliers (cf. paragraphe 111).
292. Consolidations ultérieures
La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d'exercice, à la quote-part des capitaux propres retraités de l'entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature qu'elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice précédent.
La variation de valeur des titres d'un exercice à l'autre peut provenir de diverses causes, hormis les cas d'acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusion-absorption, apport partiel d'actif, variation du cours de conversion pour les entreprises étrangères, etc.
La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.
Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte de résultat de l'entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves consolidées.
Lorsque la quote-part de l'entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d'une entreprise dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une valeur nulle. Cependant, dans le cas où l'entreprise détentrice des titres a l'obligation ou l'intention de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l'entreprise en question, la partie négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions pour risques et charges. Cette provision est ajustée à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l'entreprise mise en équivalence.
293. Elimination des opérations internes
Les résultats internes compris dans les stocks, les immobilisations et autres actifs provenant d'opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous influence notable, doivent être éliminés.
Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de l'entreprise mise en équivalence, les résultats compris dans les stocks, les immobilisations et autres actifs, et les résultats provenant d'opérations entre cette entreprise et celles dont les comptes sont intégrés globalement.
Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en équivalence, l'élimination s'effectue à la hauteur du produit des pourcentages des deux participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).
Les dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres, en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en équivalence, sont éliminées en totalité.
294. Variations ultérieures dans le pourcentage de participation
Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se présenter :
- l'entreprise précédemment intégrée globalement ou proportionnellement est désormais mise en équivalence ; dans ce cas, il convient de se référer aux règles définies au paragraphe 23111 ;
- l'entreprise précédemment mise en équivalence est désormais intégrée globalement ou proportionnellement ; dans ce cas, il convient de se référer aux règles définies au paragraphe 221 ;
- l'entreprise précédemment mise en équivalence reste consolidée par mise en équivalence ; dans ce cas, la valeur des titres mis en équivalence et, le cas échéant, l'écart d'acquisition sont modifiés comme suit :
- lors d'une opération d'acquisition complémentaire, la mise en équivalence de nouveaux titres suit la même règle que celle qui s'applique lors de la première consolidation. Le nouvel écart d'acquisition est comptabilisé conformément au paragraphe 2113. L'écart de réévaluation éventuel de la valeur d'équivalence antérieure est porté directement dans les capitaux propres consolidés ;
- lors d'une opération de cession, la plus ou moins-value à dégager en résultat est égale à la différence, à la date de cession, entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, la fraction cédée de la quote-part des capitaux propres mis en équivalence augmentée, le cas échéant, des fractions correspondantes du solde non amorti de l'écart d'acquisition et de l'écart de conversion.
Le cas d'une diminution du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés de cette dernière, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une cession partielle et se traduit donc par la constatation en résultat de la plus ou moins-value dégagée (cf. paragraphe 2311).
Le cas d'une augmentation du pourcentage d'intérêts consécutive à une augmentation de capital de l'entreprise mise en équivalence inégalement souscrite par les associés, dont certains ne font pas partie du groupe, est assimilé à une acquisition partielle et se traduit donc par la constatation d'un écart d'acquisition.
295. Informations à porter dans l'annexe
L'exercice comptable de l'acquisition : l'annexe contient toutes les informations utiles telles que définies au paragraphe 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisitions complémentaires de titres, cession de titres) ou de cession de branche d'activité.
En outre, pour les principales entreprises contribuant au poste « Titre mis en équivalence », l'entreprise consolidante doit indiquer les contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés.
Section III
Méthodes d'évaluation et de présentation
30. Principes généraux
300. Détermination de méthodes d'évaluation et de présentation
Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l'ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs d'information financière propres aux comptes consolidés (prédominance de la substance sur l'apparence, rattachement des charges aux produits, élimination de l'incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).
L'article 357-7 de la loi du 24 juillet 1966, pris en application de l'article 29 (2, a) de la septième directive, impose pour la consolidation des méthodes homogènes. Il n'impose pas les méthodes de l'entreprise consolidante. Les comptes consolidés sont donc établis suivant des méthodes définies par le groupe pour sa consolidation et conformes à la réglementation française, y compris les options ouvertes par le code de commerce pour les comptes individuels et celles spécifiquement ouvertes, pour les comptes consolidés, par l'article 357-8 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 248-8 du décret du 23 mars 1967. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes consolidés des engagements de retraite qu'il se borne à indiquer dans l'annexe des comptes individuels : dans les deux cas, il se conforme à l'article 9, alinéa 3, du code de commerce. De même, un groupe peut inscrire au résultat consolidé des écarts provenant de la conversion de créances et dettes en monnaies étrangères : il fait alors usage d'une possibilité ouverte par l'article 248 (8, g) du décret.
Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques, apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables dans un cas et improbables dans l'autre.
Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :
- les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ, compléments de retraite, couverture médicale, médaille du travail, prestations de maladie et de prévoyance...) au bénéfice du personnel actif et retraité, mis à la charge de l'entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris en compte dans le résultat sur la durée d'activité des salariés ;
- les contrats de location-financement devraient être comptabilisés :
- chez le preneur : au bilan sous forme d'une immobilisation corporelle et d'un emprunt correspondant ; au compte de résultat, sous forme d'une dotation aux amortissements et d'une charge financière ; en outre, les plus-values à l'occasion d'opérations de cession-bail devraient être étalées sur la durée du contrat, lorsque le bien est repris à bail, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'une opération de location-financement ;
- chez le bailleur : sous forme de prêts, de façon symétrique à l'enregistrement chez le preneur ;
- les frais d'émission et les primes de remboursement et d'émission des emprunts obligataires devraient être systématiquement étalés sur la durée de vie de l'emprunt ;
- les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises devraient être enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent ;
- les opérations partiellement achevées à la clôture de l'exercice(prestations de services ou fournitures de biens) devraient être comptabilisées suivant la méthode de l'avancement.
Le choix d'utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non-application d'une méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe sauf en ce qui concerne la méthode de l'avancement lorsque les données de gestion ne permettent pas de donner une information fiable.
301. Secteurs d'activités. - Secteurs géographiques
L'application de règles de comptabilisation et d'évaluation homogènes dans les comptes consolidés est nécessaire dès lors qu'une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises consolidées quels que soient les pays concernés.
Lorsqu'une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d'activité principal du groupe applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en considération des règles juridiques propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis au premier alinéa du paragraphe 300.
302. Incidence des réévaluations pratiquées
dans les comptes individuels d'entreprises consolidées
Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l'article 12 du code de commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre si la législation nationale du pays où est située l'entreprise le permet.
Si une entreprise du groupe a procédé à l'une ou l'autre de ces réévaluations dans ses comptes individuels (à l'exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traité au paragraphe 321), il convient soit de l'éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour l'ensemble du groupe dans les conditions fixées par l'article 12 du code de commerce. Dans ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.
En cas de réévaluation de l'ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et toutes informations utiles sont données dans l'annexe sur la méthode de réévaluation, l'écart dégagé, son incidence sur les écarts d'évaluation et d'acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.
303. Elimination de l'incidence sur les comptes des écritures
passées pour la seule application des législations fiscales
Afin de ne pas fausser l'image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à l'élimination de l'incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales du pays où se situe l'entreprise consolidée, et notamment :
- la constatation ou la reprise d'amortissements dérogatoires lorsqu'une entreprise applique un système d'amortissement dégressif prévu par la législation fiscale, tout en estimant nécessaire de conserver comptablement un mode d'amortissement linéaire ;
- la constitution ou la reprise de provisions réglementées ;
- la reprise de subventions d'investissements en résultats ;
- l'inscription en charges de certains frais accessoires engendrés par l'acquisition d'immobilisations ;
- la comptabilisation en résultats de l'impact des changements de méthodes.
31. Impôts sur les résultats
310. Généralités
Les impôts sur les résultats regroupent tous les impôts assis sur le résultat, qu'ils soient exigibles ou différés.
Lorsqu'un impôt est dû ou à recevoir et que son règlement n'est pas subordonné à la réalisation d'opérations futures, il est qualifié d'exigible, même si le règlement est étalé sur plusieurs exercices. Il figure selon le cas au passif ou à l'actif du bilan.
Les opérations réalisées par l'entreprise peuvent avoir des conséquences fiscales positives ou négatives autres que celles prises en considération pour le calcul de l'impôt exigible. Il en résulte des actifs ou passifs d'impôt qui sont qualifiés de différés.
Il en est ainsi en particulier lorsqu'en conséquence d'opérations déjà réalisées, qu'elles soient comptabilisées dans les comptes individuels ou dans les seuls comptes consolidés comme les retraitements et éliminations de résultats internes, des différences sont appelées à se manifester à l'avenir, entre le résultat fiscal et le résultat comptable de l'entreprise, par exemple lorsque des opérations réalisées au cours d'un exercice ne sont imposables qu'au titre de l'exercice suivant. De telles différences sont qualifiées de temporaires.
Il en est ainsi également des crédits d'impôts dont la récupération est subordonnée à une circonstance autre que le simple déroulement du temps, et des possibilités de déductions fiscales liées à l'existence d'un report déficitaire.
Tous les passifs d'impôts différés doivent être pris en compte, sauf exceptions prévues au paragraphe 313 ; en revanche, les actifs d'impôts différés ne sont portés à l'actif du bilan que si leur récupération est probable.
311. Différences temporaires
Une différence temporaire apparaît dès lors que la valeur comptable d'un actif ou d'un passif est différente de sa valeur fiscale.
Comme cas de différences temporaires, sources d'imposition future et donc de passifs d'impôts différés, on peut citer en particulier :
- les produits dont l'imposition est différée, comme les produits financiers courus qui ne seront imposables qu'une fois échus ;
- les dépenses immobilisées immédiatement déductibles au plan fiscal mais dont la prise en charge comptable sera étalée ou reportée ;
- les actifs qui, lors de leur cession ou de leur utilisation, ne donneront lieu qu'à des déductions fiscales inférieures à leur valeur comptable ; il en est ainsi notamment des actifs qui, lors d'une prise de contrôle, sont entrés à l'actif consolidé pour une valeur supérieure à la valeur qui, au plan fiscal, donne lieu à déduction soit lors de la cession de l'actif soit lors de son utilisation au rythme des amortissements (« valeur fiscale » de l'actif inférieure à sa « valeur comptable »).
Comme cas de différences temporaires, sources de déductions futures et donc d'actifs d'impôts différés, on peut citer en particulier les charges comptables qui ne seront déductibles fiscalement qu'ultérieurement, telles que les dotations à des provisions qui ne seront déductibles que lors de la survenance de la charge ou du risque provisionné (en France, la provision pour indemnités de départ en retraite par exemple).
312. Prise en compte des actifs d'impôt différé
Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que :
- si leur récupération ne dépend pas des résultats futurs ; dans cette situation, ils sont retenus à hauteur des passifs d'impôts différés déjà constatés arrivant à échéance dans la période au cours de laquelle ces actifs deviennent ou restent récupérables ; il est possible dans ce cas de tenir compte d'options fiscales destinées à allonger le délai séparant la date à laquelle un actif d'impôt devient récupérable de celle à laquelle il se prescrit ;
- ou s'il est probable que l'entreprise pourra les récupérer grâce à l'existence d'un bénéfice imposable attendu au cours de cette période ; il est présumé qu'un tel bénéfice n'existera pas lorsque l'entreprise a supporté des pertes récentes au cours des deux derniers exercices sauf à apporter des preuves contraires convaincantes, par exemple si ces pertes résultent de circonstances exceptionnelles qui ne devraient pas se renouveler dans un avenir prévisible ou si des bénéfices exceptionnels sont attendus.
313. Exceptions
Ne doivent pas être pris en compte les passifs d'impôts différés provenant de :
- la comptabilisation d'écarts d'acquisition lorsque leur amortissement n'est pas déductible fiscalement ;

- la comptabilisation des écarts d'évaluation portant sur des actifs incorporels généralement non amortis ne pouvant être cédés séparément de l'entreprise acquise ;
- la comptabilisation initiale d'achats d'actifs, amortissables au plan fiscal sur un montant inférieur à leur coût, et dont la valeur fiscale lors de leur sortie ne tiendra pas compte de ce différentiel d'amortissements, bien que ces achats soient une source de différences temporaires ;
- et pour les entreprises consolidées situées dans des pays à haute inflation, l'écart entre la valeur fiscale des actifs non monétaires et leur valeur corrigée des effets de la forte inflation, suivant la méthode retenue par le groupe (cf. paragraphe 3212).
Par ailleurs, les différences entre la valeur fiscale des titres de participation dans les entreprises consolidées et leur valeur en consolidation ne donnent lieu à impôts différés que dans les conditions définies au paragraphe 314.
314. Imposition des capitaux propres
des entreprises consolidées
Entreprise consolidante :
Les impôts dus par l'entreprise consolidante en raison de ses distributions aux actionnaires sont comptabilisés directement en déduction des capitaux propres ; ils ne donnent pas lieu à la constatation d'impôts différés.
Autres entreprises consolidées :
Ne sont constatés comme impôts différés que les impôts non récupérables portant sur des distributions décidées ou probables.
315. Traitement comptable des actifs et passifs d'impôt
3150. Evaluation
Les actifs et passifs d'impôts doivent être évalués en utilisant le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la clôture de l'exercice. En ce qui concerne les impôts différés, le taux d'impôt et les règles fiscales à retenir sont ceux résultant des textes fiscaux en vigueur à la clôture de l'exercice et qui seront applicables lorsque la différence future se réalisera, par exemple, lorsque les textes fiscaux en vigueur à la clôture de l'exercice prévoient l'instauration ou la suppression de majorations ou de minorations d'impôt dans le futur. Lorsque ces textes ne prévoient pas d'évolution du taux et des règles fiscales applicables, il convient d'utiliser le taux d'impôt et les règles fiscales en vigueur à la date de clôture, quelle que soit leur probabilité d'évolution.
Lorsque, dans le cadre des règles fiscales en vigueur à la clôture, le taux applicable diffère en fonction de la façon dont se réalisera la différence future, c'est le taux applicable au mode de réalisation le plus probable qui doit être retenu.
Les actifs et passifs d'impôts différés sont actualisés lorsque les effets de l'actualisation sont significatifs et qu'un échéancier fiable de reversement peut être établi. Il n'y a pas lieu d'actualiser l'impôt différé calculé sur une différence temporaire engendrée par une opération comptabilisée pour une valeur déjà actualisée, par exemple sur les provisions pour retraites.
Le respect des conditions de constatation des actifs d'impôts différés doit être réexaminé à chaque clôture sur la base des critères retenus au paragraphe 312.
3151. Contrepartie de l'impôt
La contrepartie de l'actif ou du passif d'impôt différé doit être traitée comme l'opération réalisée qui en est à l'origine. C'est ainsi que dans le cas le plus fréquent où l'opération réalisée affecte le résultat, la contrepartie de l'impôt différé affecte la charge d'impôt sur les bénéfices.
Lorsque l'opération affecte les capitaux propres, la contrepartie de l'impôt différé affecte directement les capitaux propres. Il en est par exemple ainsi pour l'impact à l'ouverture en cas de changement de méthode comptable.
L'effet des variations de taux d'impôt et de règles fiscales sur les actifs et passifs d'impôt différé existants affecte le résultat, même lorsque la contrepartie de ceux-ci a été comptabilisée à l'origine directement en capitaux propres.
Lorsque l'opération consiste dans la détermination des écarts d'évaluation dans le cadre d'une acquisition d'entreprise par le groupe, la contrepartie de l'impôt différé vient augmenter ou diminuer la valeur de l'écart d'acquisition.
3152. Présentation
Les actifs et passifs d'impôts différés, quelle que soit leur échéance, doivent être compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale. Les actifs, passifs et charges d'impôts différés doivent être présentés distinctement des actifs, passifs et charges d'impôts exigibles soit au bilan et au compte de résultat, soit dans l'annexe.
316. Informations à porter dans l'annexe
- Ventilation entre impôts différés et impôts exigibles.
- Rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d'impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d'impôt applicable à l'entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouvent les incidences de taux d'impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d'opérations, et de différences de taux d'impôts pour les résultats obtenus par l'activité exercée dans d'autres pays que celui de l'entreprise consolidante.
- Indication du montant des actifs d'impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n'est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d'expiration.
- En cas d'actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d'actualisation ainsi que de l'impact de l'actualisation sur les actifs et passifs d'impôts différés.
- Ventilation des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d'impôts ou reports fiscaux déficitaires.
Justification de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé lorsque l'entreprise a connu une perte fiscale récente.
32. Conversion des comptes d'entreprises
établissant leurs comptes en monnaies étrangères
320. Les méthodes de conversion
Pour déterminer le mode de conversion des comptes d'une entreprise consolidée établissant ses comptes en monnaie étrangère, il convient tout d'abord de déterminer sa monnaie de fonctionnement.
Lorsque cette entité a une autonomie économique et financière (filiale autonome), la monnaie dans laquelle elle tient ses comptes est généralement sa monnaie de fonctionnement.
Lorsque l'exploitation de cette entité fait partie intégrante des activités d'une autre entreprise qui établit ses comptes dans une autre monnaie (filiale non autonome), c'est en principe la monnaie de cette dernière qui est la monnaie de fonctionnement de l'entité.
Il en est ainsi lorsque la monnaie nationale de l'entreprise consolidante est prépondérante sur le plan des opérations ou du financement d'une filiale étrangère, ou lorsque celle-ci a des liens commerciaux ou financiers prépondérants avec l'entreprise consolidante ; par exemple, une filiale vendant uniquement des biens importés de l'entreprise consolidante et remettant à celle-ci les produits correspondants est considérée comme une extension de l'exploitation de l'entreprise consolidante. De même les « holdings de pays », c'est-à-dire les entreprises regroupant la plupart des filiales et participations détenues par un groupe dans un pays, font partie de cette catégorie.
A l'exception du cas des entreprises étrangères situées dans un pays à forte inflation dont le cas est traité au paragraphe 321 :
- la conversion des comptes d'une entreprise étrangère de sa monnaie locale à sa monnaie de fonctionnement, lorsque celle-ci est différente, est faite selon la méthode du cours historique ;
- la conversion des comptes d'une entreprise étrangère de sa monnaie de fonctionnement à la monnaie de l'entreprise consolidante est faite selon la méthode du cours de clôture.
3200. La méthode du cours historique
32000. Conversion
Selon cette méthode, la conversion en monnaie de fonctionnement des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :
- les éléments non monétaires, y compris les capitaux propres, sont convertis au cours historique, c'est-à-dire au cours de change à la date de l'entrée des éléments dans l'actif et le passif consolidés ;
- les éléments monétaires sont convertis au cours de change à la date de clôture de l'exercice ;
- les produits et les charges sont, en principe, convertis au cours de change en vigueur à la date où ils sont constatés ; en pratique, ils sont convertis à un cours moyen de période (mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel).
Toutefois les dépréciations constatées par voie d'amortissements ou de provisions sur des éléments d'actif convertis au cours historique sont elles-mêmes converties au même cours historique.
32001. Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion résultant de l'application de cette méthode, tant sur les éléments monétaires qui figurent au bilan que sur les éléments du compte de résultat, sont inscrits au compte de résultat consolidé en « Charges et produits financiers ».
3201. La méthode du cours de clôture
32010. Conversion
Selon cette méthode, la conversion des comptes des entreprises étrangères s'effectue de la manière suivante :
- tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice ;
- les produits et les charges (y compris les dotations aux amortissements et provisions) sont convertis au cours moyen de la période.
32011. Comptabilisation des écarts
Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d'ouverture que sur le résultat, sont portés, pour la part revenant à l'entreprise consolidante, dans ses capitaux propres au poste « Ecarts de conversion » et pour la part des tiers au poste « Intérêts minoritaires ».
En cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère, l'écart de conversion qui figure dans les capitaux propres est réintégré au compte de résultat pour la partie de son montant afférente à la participation cédée. La réintégration est également opérée en cas de liquidation ou de cession de tout ou partie de la participation détenue dans l'entreprise étrangère pour les écarts de conversion figés dans les capitaux propres lors du passage à l'euro.
321. Entreprises situées dans des pays à forte inflation
3210. Définition de la forte inflation
La forte inflation est marquée par certaines caractéristiques qui incluent, sans que la liste soit limitative, les suivantes :
- les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d'achat attendue durant la durée du crédit, même si cette durée est courte ;
- les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix ;
- le taux cumulé d'inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 % ;
- les prix sont souvent exprimés dans une monnaie étrangère relativement stable, plutôt que dans la monnaie locale.
3211. Principes généraux
La monnaie d'un pays à forte inflation ne peut pas servir de monnaie de fonctionnement.
Toute entreprise non autonome suit la règle générale énoncée au paragraphe 3200.
Pour une entreprise autonome, le choix est possible entre deux méthodes :
- soit cette entreprise applique la méthode du cours historique pour passer en monnaie de fonctionnement, celle-ci étant la monnaie étrangère communément utilisée dans le pays où, à défaut, la monnaie utilisée pour la consolidation ;
- soit l'entreprise consolidante applique la méthode du cours de clôture aux comptes de l'entreprise étrangère, corrigés préalablement des effets de l'inflation. La correction préalable, pour tenir compte de l'inflation, est effectuée au moyen d'indices reflétant les variations générales des prix.
3212. Traitements comptables
Si la méthode du cours historique est retenue pour convertir les comptes d'une entreprise autonome :
- le passage de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement se fait conformément aux paragraphes 32000 et 32001 ;
- le passage de la monnaie de fonctionnement à la monnaie de consolidation (lorsque celle-ci est différente) se fait conformément aux paragraphes 32010 et 32011.
Si la méthode du cours de clôture est retenue :
- lorsque les comptes de l'entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût actuel :
- les éléments du bilan déjà évalués au coût actuel n'ont pas à être retraités en vue de la consolidation car ils sont déjà exprimés dans l'unité de mesure ayant cours à la date du bilan ;
- les éléments du compte de résultat doivent être retraités dans l'unité de mesure qui a cours à la date du bilan, par application d'un indice général des prix ;
- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette est inclus dans le résultat net ;
- lorsque les comptes de l'entreprise consolidée sont établis selon la convention du coût historique :
- les éléments du bilan qui ne sont pas mesurés dans l'unité de mesure en vigueur à la date du bilan sont retraités à l'aide d'un indice général des prix ;
- tous les éléments du compte de résultat sont retraités en appliquant l'évolution de l'indice général des prix à compter de l'enregistrement initial des transactions ;
- le gain ou la perte sur la situation monétaire nette, qui peut être obtenue par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments du compte de résultat, est inclus dans le résultat net.
322. Couvertures
Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l'investissement net d'une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu'à la cession ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en produit ou en charge dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.
Ainsi, une entreprise du groupe peut avoir dans son bilan une dette ou une créance libellée en monnaie étrangère concernant une entreprise consolidée dont le règlement n'est ni planifié ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible et qui constitue en substance une augmentation ou une réduction de l'investissement net du groupe dans cette entreprise étrangère. Cela s'applique aux créances ou à des prêts à long terme mais ni aux comptes clients ni aux comptes fournisseurs.
Si la méthode du cours de clôture est retenue, les différences de change relatives à une dette libellée en monnaie étrangère, comptabilisées comme couverture de l'investissement net d'une entreprise du groupe dans une entreprise étrangère consolidée (par intégration ou par mise en équivalence), doivent être imputées aux capitaux propres consolidés conformément au paragraphe 3201 jusqu'à la cession de cet investissement net, date à laquelle elles doivent être inscrites en produits ou en charges dans le résultat comme les autres écarts de conversion relatifs à cette entreprise.
323. Informations à faire figurer dans l'annexe
Toutes les informations significatives sur la méthode de conversion retenue pour chaque entreprise étrangère et sur l'analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés doivent être données dans l'annexe.
Section IV
Documents de synthèse consolidés
Les documents de synthèse consolidés comprennent obligatoirement le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable et doivent être présentés sous une forme comparative avec l'exercice précédent.
Les modèles de tableaux présentés ci-après sont indicatifs ; en revanche la liste des informations devant figurer dans les différents documents de synthèse sont des informations minimales obligatoires pour autant qu'elles soient significatives.
D'autres agrégats, que ceux présentés dans les modèles de tableaux ci-après, peuvent être retenus par les groupes à condition d'en donner une définition précise dans l'annexe.
40. Bilan
Le bilan consolidé est présenté sous forme de tableau (ou éventuellement sous forme de liste pour les entreprises qui le faisaient précédemment). Il est établi avant répartition (ou éventuellement avant et après répartition).
MODELE DE BILAN


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1999 page 11475 à 11494


41. Compte de résultat
Le compte de résultat consolidé est présenté sous forme de liste (ou éventuellement de tableau) selon un classement des produits et des charges soit par nature, soit par destination.
Dans tous les cas, il convient de retenir une forme synthétique comportant les lignes spécifiques liées à la consolidation.
MODELE DE COMPTE DE RESULTAT
(Classement des charges et produits par nature)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1999 page 11475 à 11494

MODELE DE COMPTE DE RESULTAT
(Classement des charges et produits par destination)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1999 page 11475 à 11494


42. Annexe
420. Principes généraux
L'annexe doit comporter toute information de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés de porter une appréciation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. L'information porte au minimum sur l'exercice écoulé et sur le précédent.
La liste des informations recensées ci-après, dont l'ordre est indicatif, ne doit en aucun cas être considérée comme limitative. En revanche, celles qui ne présentent pas un caractère significatif ne sont pas à fournir.
421. Référentiel comptable, modalités de consolidation,
méthodes et règles d'évaluation
a) Référentiel comptable :
- référence aux règles françaises, et le cas échéant, aux règles internationales ou à des règles internationalement reconnues.
b) Modalités de consolidation :
- méthodes de consolidation ;
- détermination de l'écart d'acquisition, justification en cas d'écart d'acquisition négatif ; détermination de la valeur d'entrée des actifs et passifs ; modalités d'amortissements des écarts d'acquisition positifs, y compris les amortissements exceptionnels, et modalités de reprise des écarts d'acquisition négatifs ; justification en cas d'imputation, le cas échéant, des écarts d'acquisition sur les capitaux propres ;
- information sur les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation des filiales étrangères et analyse des écarts de conversion résultant de leur intégration dans les comptes consolidés en précisant les écarts de conversion provenant de la zone euro ; le cas échéant, indicateurs retenus pour déterminer si les entreprises étrangères sont situées dans des pays à forte inflation ; évolution de ces indicateurs au cours de la période et des deux périodes précédentes pour les filiales concernées ;
- date(s) de clôture des exercices des entreprises consolidées si la date de clôture des comptes individuels de l'entreprise consolidante est différente de celle de la plupart d'entre elles.
c) Méthodes et règles d'évaluation :
- frais de recherche et développement : activation ou charge (méthodes d'amortissement le cas échéant) ;
- immobilisations corporelles ou incorporelles, durées de vie usuelles et méthodes d'amortissements, règles de dépréciation ;
- subventions d'investissement ;
- stocks et travaux en cours ;
- créances et dettes en monnaies étrangères ;
- prise en compte des produits et opérations partiellement exécutées à la clôture de l'exercice ;
- contrats de location financement ;
- comptabilisation des instruments financiers ;
- provisions pour pertes et charges ;
- engagements de retraite et prestations assimilées ;
- impôts différés ;
- comptabilisation des « stocks options » accordés aux salariés ;
- précision sur les critères retenus pour identifier les charges et produits exceptionnels ;
- modalités de calcul des résultats par action.
d) Non-application des méthodes préférentielles :
- si les méthodes préférentielles énoncées au paragraphe 300 ne sont pas appliquées, indication de l'impact sur le bilan et le compte de résultat de cette non-application.
422. Informations relatives au périmètre de consolidation
- indication des critères retenus par le groupe pour définir son périmètre de consolidation ;
- identification des entreprises consolidées, ainsi que de la fraction de leur capital détenue directement et indirectement, et leur mode de consolidation ;
- justification, pour certaines entreprises contrôlées, de l'utilisation de la méthode de mise en équivalence ;
- justification des cas d'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote détenus est inférieure ou égale à 40 % ;
- justification des cas d'exclusion de l'intégration globale lorsque la fraction des droits de vote détenus est supérieure à 50 % ;
- justification des cas de consolidation par la méthode de mise en équivalence lorsque la fraction des droits de vote détenus est inférieure à 20 % ;
- justification des cas d'exclusion de la mise en équivalence lorsque la fraction des droits de vote détenus est supérieure à 20 % ;
- indication des motifs qui justifient la non-consolidation de certaines entreprises.
423. Comparabilité des comptes
- justification des changements comptables et de leur incidence sur le résultat consolidé et les capitaux propres ;
- dans le cas de l'acquisition d'une entreprise à consolider par intégration globale ou proportionnelle, indication à la date de son entrée dans le périmètre de toutes les informations utiles concernant le coût d'acquisition des titres, le montant de l'écart d'acquisition et l'impact de l'acquisition sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie présenté au titre de l'exercice d'acquisition ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre en tenant compte des amortissements des écarts d'acquisition et frais financiers entraînés par l'acquisition ;
- dans le cas particulier d'une acquisition comptabilisée en application de la méthode dérogatoire prévue au paragraphe 215, indication des entreprises concernées et des mouvements qui en résultent sur les réserves ;
- dans le cas de variations ultérieures du périmètre ou des méthodes de consolidation, indication de toutes les informations utiles concernant l'incidence des changements significatifs portant sur tout poste du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie affecté de façon significative par cette modification du pourcentage de détention ; ces informations prennent, de préférence, la forme de comptes pro forma présentant les comptes de résultat de l'exercice clos et ceux de l'exercice précédent selon un même périmètre et avec les mêmes méthodes de consolidation, en tenant compte des amortissements des écarts d'évaluation et des produits financiers ;
- mention des informations significatives concernant le coût ou le prix des acquisitions et cessions effectuées entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes.
424. Explications des postes du bilan
et du compte de résultat et de leurs variations
a) Postes d'actifs immobilisés :
Pour chacun des postes d'actifs immobilisés présentés au bilan :
- indication des valeurs brutes, amortissements, provisions pour dépréciation ;
- analyse commentée des principaux soldes et mouvements de l'exercice.
Autres informations relatives aux postes d'actifs immobilisés :
- écarts d'acquisition : cas exceptionnel justifiant leur affectation dans les capitaux propres ;
- immobilisations et amortissements : montant des biens inscrits dans les immobilisations qui font l'objet de contrats de location financement, par catégorie d'immobilisation, ainsi que modalités de dépréciation ;
- titres mis en équivalence : indication des contributions aux capitaux propres et aux résultats consolidés des principales entreprises composant ce poste ;
- titres de participation non consolidés : liste des principales entreprises composant ce poste en précisant leur identification, la fraction du capital détenu directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, le résultat du dernier exercice, ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ; indication de la valeur boursière des titres cotés ;
- titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) : liste des principales entreprises composant ce poste et indication de la valeur boursière des titres cotés.
b) Autres postes du bilan :
Stocks :
- indication des principales composantes, montant des valeurs brutes et des dépréciations.
Créances :
- ventilation par nature ;
- ventilation par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans) ;
- montant des valeurs brutes et des dépréciations.
Titres de placement :
- indication de la valeur boursière des titres cotés.
Tableau de variation des capitaux propres consolidés (part du groupe) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 175 du 31/07/1999 page 11475 à 11494


Les variations des capitaux propres consolidés peuvent avoir notamment pour origine :
- les variations du capital de l'entreprise consolidante ;
- l'acquisition ou la cession de titres d'autocontrôle ;
- l'incidence éventuelle des réévaluations ; dans ce cas sont fournis les indications sur la méthode de réévaluation retenue, l'écart dégagé, son incidence sur les écarts d'évaluation et d'acquisition ainsi que sur les dotations aux amortissements et provisions relatifs aux biens réévalués ;
- la part de l'entreprise consolidante dans le résultat consolidé de l'exercice (Résultat net Part du groupe) ;
- les distributions effectuées par l'entreprise consolidante au cours de l'exercice ;
- l'incidence des variations de taux de conversion ;
- les changements de méthodes comptables ;
- l'imputation éventuelle de l'écart d'acquisition sur les capitaux propres.
Le tableau de variation des capitaux propres peut être complété par un tableau de variation des intérêts minoritaires.
Provisions pour risques et charges :
- analyse commentée des principaux soldes et mouvements.
Impôts sur les bénéfices :
- ventilation entre impôts différés et impôts exigibles ;
- rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat et la charge d'impôt théorique calculée en appliquant au résultat comptable avant impôt le taux d'impôt applicable à l'entreprise consolidante sur la base des textes fiscaux en vigueur. Parmi les éléments en rapprochement se trouve l'incidence de taux d'impôt réduits ou majorés pour certaines catégories d'opérations, et de différences de taux d'impôt pour les résultats obtenus par l'activité exercée dans d'autres pays que celui de l'entreprise consolidante ;
- indication du montant des actifs d'impôts différés non comptabilisés du fait que leur récupération n'est pas jugée probable avec une indication de la date la plus lointaine d'expiration ;
- en cas d'actualisation des impôts différés, indication de la méthode et du taux d'actualisation ainsi que de l'impact de l'actualisation sur les actifs et passifs d'impôts différés ;
- ventilation des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés par grande catégorie : différences temporaires, crédits d'impôts ou reports fiscaux déficitaires ;
- justification de la comptabilisation d'un actif d'impôt différé lorsque l'entreprise a connu une perte fiscale récente.
Emprunts et dettes financières :
- ventilation par nature, avec notamment l'indication des montants correspondant à des contrats de crédit-bail retraités ;
- ventilation par principales devises, par échéance (moins d'un an, plus d'un an et plus de cinq ans), par nature de taux (fixe, variable), en prenant en compte les instruments de couverture y afférent ;
- état des sûretés réelles accordées en garantie.
Instruments financiers :
- information sur la valeur de marché des instruments financiers comparée à la valeur inscrite dans les comptes ;
- informations sur les risques de taux, risque de change et risque de contrepartie sur l'ensemble des instruments financiers ;
- informations sur les couvertures de transactions futures.
Engagements hors bilan :
- informations relatives aux effets escomptés non échus et autres engagements donnés ou reçus ;
- informations relatives aux autres risques et engagements.
c) Postes du compte de résultat :
Charges de personnel :
- charge globale (en cas de classement par destination) ;
- effectif moyen employé par les entreprises consolidées par intégration globale et quote-part contrôlée des effectifs employés par les entreprises consolidées par intégration proportionnelle, ventilé par catégorie.
Frais de recherche et de développement :
- montant des frais de recherche et développement inscrits en charges, y compris la dotation aux amortissements des frais immobilisés.
Amortissements et provisions :
- montant de la dotation aux amortissements ;
- montant de la dotation aux provisions pour dépréciation.
Charges et produits financiers :
- principaux composants et notamment indication des écarts de conversion éventuellement inclus dans ces postes ;
- charges financières incluses dans la production immobilisée, vendue ou stockée.
Produits et charges exceptionnels :
- principaux composants ;
- indication de la part de l'impôt sur les bénéfices et, si elle est significative, la part des minoritaires qui leur correspond.
425. Autres informations
Informations sectorielles :
- comptes synthétiques des entreprises consolidées dont les comptes sont structurés de manière très différente de l'ensemble des entreprises du périmètre ;
- ventilation du chiffre d'affaires et des immobilisations ou des actifs employés par zone géographique ou monétaire et par secteur d'activité ;
- ventilation du résultat d'exploitation par zone géographique et/ou par secteur d'activité selon le mode d'organisation choisi par le groupe.
Pour les besoins de cette information sectorielle, un secteur d'activité ou une zone géographique est défini comme un ensemble homogène de produits, services, métiers ou pays qui est individualisé au sein de l'entreprise, de ses filiales ou de ses divisions opérationnelles. La segmentation adoptée pour l'analyse sectorielle devrait être issue de celle qui prévaut en matière d'organisation interne de l'entreprise.
Les secteurs d'activités ou les zones géographiques représentant moins de 10 % du total consolidé peuvent être regroupés.
Evénements postérieurs à la clôture :
- information sur les événements postérieurs à la clôture d'importance significative n'ayant pas donné lieu à un enregistrement au bilan, ni au compte de résultat.
Entités ad hoc :
- information sur les actifs, passifs et résultats des entités ad hoc contrôlées sans détention de titres lorsque celles-ci n'ont pas été consolidées.
Entreprises liées :
- informations relatives aux transactions avec les entreprises liées non consolidées par intégration globale ou proportionnelle : nature des relations entre les entreprises liées, nature et éléments de ces opérations nécessaires à la compréhension du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie.
Dirigeants :
- montant des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise consolidante, à raison de leurs fonctions dans des entreprises contrôlées ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
- engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les membres et les anciens membres des organes susvisés ; cette information est donnée de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
- avances et crédits accordés aux membres des organes susvisés par l'entreprise consolidante et par les entreprises placées sous son contrôle, avec l'indication des conditions consenties.
426. Tableau de financement
par l'analyse des flux de trésorerie
Ce tableau est communément appelé tableau des flux de trésorerie.
4260. Principes généraux
Le tableau des flux de trésorerie présente, pour l'exercice, les entrées et sorties de disponibilités et de leurs équivalents, classées en activité d'exploitation, d'investissement et de financement.
Les placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en un montant connu de liquidités et dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative, sont considérés comme des équivalents de disponibilités.
Les activités d'exploitation sont les principales activités génératrices de revenus et toutes activités autres que celles qui sont définies comme étant des activités d'investissement ou de financement.
Les activités d'investissement sont l'acquisition et la cession d'actifs à long terme et de tout autre investissement (sauf ceux réalisés par location financement) qui n'est pas inclus dans les équivalents de liquidités.
Les activités de financement sont les activités qui entraînent des changements quant à l'ampleur et à la composition des capitaux propres et des capitaux empruntés de l'entreprise.
4261. Modalités de présentation du tableau des flux de trésorerie
42611. Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Une entreprise doit présenter les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en utilisant :
- soit la méthode directe, suivant laquelle des informations sont fournies sur les principales catégories d'entrées et de sorties de fonds brutes ;
- soit la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat net est corrigé pour tenir compte de l'incidence des opérations n'ayant pas un caractère monétaire, de tout report ou régularisation d'encaissements ou de décaissements passés ou futurs liés à l'exploitation ainsi que des éléments de produits ou de charges associés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou le financement.
42612. Flux de trésorerie liés
aux activités d'investissement et de financement
Une entreprise doit présenter les principales catégories d'entrées et de sorties de fonds liées aux activités d'investissement et de financement pour leur montant brut sauf les exceptions visées au paragraphe 42613.
42613. Possibilité de présentation
des flux de trésorerie pour un montant net
Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, certains flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation, d'investissement ou de financement suivantes peuvent être présentés pour leur montant net :
- variation des dettes et créances financières lorsque le tableau des flux de trésorerie est présenté sous la forme d'une analyse de la variation de l'endettement net ; dans ce cas, l'entreprise doit détailler dans l'annexe le montant de l'endettement net par rapport aux soldes du bilan ainsi que les variations de ses composantes pendant l'exercice ;
- encaissements et paiements pour le compte de clients lorsque les flux de trésorerie découlent des activités du client et non de celles de l'entreprise ;
- encaissements et paiements concernant des éléments ayant un rythme de rotation rapide, un montant élevé et des échéances brèves.
Modèle de tableau de flux de trésorerie
établi à partir du résultat net des entreprises intégrées
Modèle de présentation du tableau des flux de trésorerie
établi à partir du résultat d'exploitation des entreprises intégrées
Section V
Première année d'application
Les conséquences de la première application du présent texte sont traitées conformément à l'avis no 97-06 du 18 juin 1997 du Conseil national de la comptabilité relatif aux changements comptables. Par dérogation, l'entreprise consolidante peut ne pas retraiter rétroactivement les écritures relatives aux opérations d'acquisitions-cessions traitées aux paragraphes 21 à 24 (Intégration globale) et celles relatives aux mêmes opérations traitées aux paragraphes 28 et 29 (Intégration proportionnelle et mise en équivalence) qui sont réalisées antérieurement à l'ouverture de l'exercice de la première application du présent texte. Si cette possibilité est retenue, elle s'applique à l'ensemble des opérations d'acquisitions-cessions précitées.